Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Article D1423-74 du Code du travail
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Version01/09/2009
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 7
Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
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