Article D3154-6 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2008696
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 3154-5 du code du travail : « Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. […] Aux termes de l'article D. 3154-6 du même code : « Le déblocage des droits consignés peut intervenir : / () 2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées ».

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