Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre IV : Gestion et liquidation / Section 1 : Dispositions supplétives
Article D3154-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2008696
[…] Aux termes de l'article D. 3154-5 du code du travail : « Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. […] Aux termes de l'article D. 3154-6 du même code : « Le déblocage des droits consignés peut intervenir : / () 2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées ».
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