Article D3154-5 du Code du travail

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Version08/10/2009
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


Village Justice · 6 mai 2014

Ainsi, l'article L. 3152-2 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions -et limites- le CET peut être alimenté, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 4 mai 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2008696
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 3154-5 du code du travail : « Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. […]

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