Article L6111-5 du Code du travail

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Version26/11/2009
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Version01/01/2015
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 54 (V)

Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant :


1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

2° S'agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d'une information sur l'accès aux droits sociaux et aux loisirs ;

3° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] - Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du code du travail reconnus comme

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M. Siré Fernand · Questions parlementaires · 2 août 2011

La mise en synergie des organismes en charge d'orientation au niveau des régions et des territoires va être renforcée par la labellisation, par le préfet de région, d'un « lieu unique », comme le précise le décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail. Ce label sera attribué aux organismes en formulant la demande et remplissant les conditions fixées par le cahier des charges dans l'arrêté du 4 mai 2011.

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M. Guy Fischer, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 30 juin 2011

Le décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail pour la mise en œuvre du service public de l'orientation tout au long de la vie précise les conditions d'attribution du label national « Orientation pour tous - pôle information et orientation sur les formations et les métiers », label qui sera attribué aux organismes en formulant la demande et remplissant les conditions fixées par le cahier des charges dans l'arrêté du 4 mai 2011.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2013, n° 1207859
Annulation

[…] Vu le décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail pour la mise en œuvre du service public de l'orientation tout au long de la vie et création du label national « Orientation pour tous – pôle information et orientation sur les formations et les métiers » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mars 2015, n° 1202224
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la région Alsace a attribué le label « orientation pour tous – Pôle information et orientation sur les formations et les métiers » aux structures partenaires du groupement coordonné par la maison de l'emploi et de la formation du pays de la région mulhousienne se borne à reconnaître la participation de ces organismes au service public d'orientation tout au long de la vie prévu à l'article L. 6111-5 du code du travail ; qu'ainsi il est relatif à l'organisation de ce service public et ne porte, en lui-même, […]

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