Article L6111-3 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 54 (V)

I. - Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.

Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre.

L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie et garantissent à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne.

L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.

La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.

Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.

Une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région.

II. - La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires9


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] - Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du code du travail reconnus comme

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2016, n° 1403762
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-312 du code de l'éducation : « La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail. […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Artisanat·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Certificat d'aptitude·
  • Formation professionnelle·
  • Critère·
  • Orientation professionnelle·
  • Politique régionale·
  • Apprentissage

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 21 octobre 2019, 17BX01946, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 214-12 du code de l'éducation : « La région définit en lien avec l'Etat et met en oeuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail. Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code (…) ». En vertu de l'article L. 6121-1 du code du travail, la région : « (…) peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation (…) ».

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  • Formation professionnelle et apprentissage·
  • Collectivités territoriales·
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  • Demandeur d'emploi·
  • Chèque
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