Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
Article L6123-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24
Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21.
Commentaires • 12
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a créé le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, « COPANEF », instance paritaire prévue à l'article L. 6123-5 du code du travail – ainsi que, en miroir, des COPAREF au niveau régional. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, […] Le répertoire national prévu par l'article L. 6113-6 du code du travail est le répertoire national des certifications professionnelles, établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code. […]
Lire la suite…- Certification·
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[…] Aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. […]
Lire la suite…- Certification·
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3. Conseil d'État, 5 septembre 2014, 384079, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que le décret litigieux prévoit, à son article 1 er , la composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) prévu par l'article L. 6123-5 du code du travail issu de la loi du 4 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et fixe, à son article 2, à titre transitoire, le nombre de représentants des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs, dans l'attente de la prochaine mesure de représentativité de ces organisations, qui devrait intervenir en 2017 ; que le décret attribue un siège à l'organisation requérante sur les dix que comporte le collège employeur ;
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