Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle / Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Article L6123-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec Pôle emploi, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l'Etat et par la région dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;
3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.
Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.
Commentaires • 6
Ainsi, l'article 1 dispose que « le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement relative : 1° Aux actions en faveur de la jeunesse ; 2° Au développement de la vie associative ; […] II. […] L. 6123-4 du code du travail ; 4° Peut faire appel, en tant que de besoin, à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à la direction de l'animation de la recherche, […]
Lire la suite…Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret du 17 mai 2006 [...], sur l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi que sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, […] en tant que de besoin, de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et du délégué à l'information et à l'orientation mentionné à l'article L. 6123-4 du code du travail. » « Le ministre de l'éducation nationale assure, conformément à leurs dispositions statutaires, […]
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La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) », prévoit dans son article 6 que « la région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L.6123-3 et L.6123-4 [du code du travail]. […] Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L.5322-1 et L.5322-4. » L'article 7 de cette loi prévoit par ailleurs que « L'Etat peut déléguer à la région, […]
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