Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Entretien professionnel
Article L6315-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
Commentaires • 243
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés, la nullité du licenciement de Mme X, l'indemnité pour licenciement nul, les intérêts légaux, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] " L'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. […] L'article L. 6315-1 du même code prévoit depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un entretien professionnel tous les deux ans qui n'est pas un entretien d'évaluation qui doit porter des informations à la validation des acquis de l'expérience depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
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[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] En l'espèce, M. [W], qui ne précise nullement en raison de quel motif il ferait l'objet d'une discrimination, reconnaît dans ses conclusions avoir bénéficié d'un entretien en 2015 de telle sorte qu'en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, son employeur pouvait organiser un nouvel entretien courant 2017. […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 octobre 2019, n° 18/01532
[…] De même, l'article L.6315-1 du code du travail prévoit un entretien professionnel doit avoir lieu tous les deux ans que l'employeur et le salarié abordent les perspectives d'évolution professionnelle du salarié en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien, qui doit être proposé systématiquement au salarié à l'issue de son congé parental, donne lieu à un document écrit et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif doit être fait sur le parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que l'entretien professionnel a été fait régulièrement et notamment que le salarié à suivi au moins une action de formation et acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.
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Invoquant l'article L6315-1, I, du code du travail, les demandeurs estimaient que, dès lors que l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié, il en résultait que ces deux entretiens ne pouvaient avoir lieu l'un à la suite de l'autre, ni le même jour.
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