Article L6315-1 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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3Entretien d’évaluation et entretien professionnel : peuvent-ils être tenus à la même date ?
www.roussineau-avocats-paris.fr · 2 octobre 2023

L. 6315-1, I, du Code du travail). […] Articles liés

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 10 décembre 2020, n° 19/01086
Infirmation partielle

[…] Le salarié se prévaut des dispositions d'un texte du code du travail (l'article L 6315-1) qui institue, selon lui, un entretien professionnel obligatoire dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes.

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 17/02857
Infirmation partielle

[…] Elle soutient ne pas avoir eu d'entretien à son retour de congé longue maladie, ni d'entretien professionnel bi-annuel en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, ni encore d'entretien annuel dans le cadre de la convention de forfait-jours.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 juillet 2020, n° 18/01297
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces produites par l'employeur que M me X, entrée dans l'entreprise le 19 novembre 2012, a bénéficié le 3 mars 2016 d'un entretien professionnel relatif aux années 2015-2015 en application des dispositions de l'article L6315-1 du code du travail, faisant état d'une formation SST suivie en 2014.

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Documents parlementaires415

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