Article L3142-3-1 du Code du travailAbrogé

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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2018, n° 1603062
Rejet

[…] 1 . Aux termes de l'article L . 6313- 1 du code du travail , […] / 3 ° Les actions de promotion professionnelle ; […] / 14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. / Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 2 mai 2011, 09MA01721, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail, […] 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; […] Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

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