Article L6332-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)

I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale.
II.-L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction :
1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ;
3° De leur mode de gestion paritaire ;
4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6523-1 ;
5° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
L'agrément des opérateurs de compétences n'est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret.
III.-L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord.
Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences dans le champ d'application d'une convention collective au sens de l'article L. 2222-1.
S'agissant d'un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle.
IV.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l'autorité administrative.
A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences :
1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ;
2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
36 textes citent l'article

Commentaires5


www.lappelexpert.fr · 2 novembre 2021

M. Olivier Gaillard · Questions parlementaires · 26 février 2019

[…] il appartient au conseil d'administration paritaire de chaque opérateur de compétence de déterminer librement les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation sur proposition des sections paritaires professionnelles de branches ou des commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article R. 6332-8 du code du travail. […] Par ailleurs, […] cette proposition va à l'encontre des objectifs fixés par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui pose la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences en critère clé aux termes de l'article L.6332-1-1 du code du travail.

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 3 novembre 2022, n° 19/06052
Confirmation

[…] Madame [C] [L] […] Les organismes collecteurs paritaires ont aux termes de l'article L6332-1-1 du code du travail pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle continue, d'informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l'analyse de leurs besoins à ce titre, de participer à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein des entreprise, […]

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  • Courrier·
  • Hygiène alimentaire·
  • Charges·
  • Action collective·
  • Formation professionnelle continue·
  • Opérateur·
  • Charte·
  • Conseil d'administration·
  • Partenariat·
  • Action

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2023, n° 2301865
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : « I. […]

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  • Compétence·
  • Opérateur·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Formation professionnelle·
  • Associations·
  • Branche·
  • Conseil d'administration·
  • Apprentissage·
  • Contrôle

3Tribunal de commerce d'Arras, 10 janvier 2018, n° 2017000895
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] ATTENDU que la SARL DOC-LE BISTROT DU TIGRE ne peut s'opposer à leur règlement au motif d'une quelconque nullité qui serait la preuve d'une mauvaise foi de sa part, le Tribunal considérera que les prestations ont été exécutées et par voie de conséquence qu'elles doivent être réglées ; ATTENDU que comme le souligne la SAS DYNAMIQUE CONSULTANTS, l'article L 6332-1-1 du Code du Travail précise les missions des organismes collecteurs paritaires agréés, notamment l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière, de formation professionnelle ; […]

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Documents parlementaires309

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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