Article L6332-1-1 du Code du travail

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Version26/11/2009
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :


1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;


2° D'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;


3° De participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


4° De s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires.


Pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils peuvent contribuer au financement de l'ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.


Ils peuvent conclure avec l'Etat des conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.


Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s'assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
36 textes citent l'article

Commentaires5


www.lappelexpert.fr · 2 novembre 2021

M. Olivier Gaillard · Questions parlementaires · 26 février 2019

[…] il appartient au conseil d'administration paritaire de chaque opérateur de compétence de déterminer librement les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation sur proposition des sections paritaires professionnelles de branches ou des commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article R. 6332-8 du code du travail. […] Par ailleurs, […] cette proposition va à l'encontre des objectifs fixés par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui pose la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences en critère clé aux termes de l'article L.6332-1-1 du code du travail.

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 3 novembre 2022, n° 19/06052
Confirmation

[…] Madame [C] [L] […] Les organismes collecteurs paritaires ont aux termes de l'article L6332-1-1 du code du travail pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle continue, d'informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l'analyse de leurs besoins à ce titre, de participer à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein des entreprise, […]

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  • Courrier·
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  • Action collective·
  • Formation professionnelle continue·
  • Opérateur·
  • Charte·
  • Conseil d'administration·
  • Partenariat·
  • Action

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2023, n° 2301865
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : « I. […]

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  • Compétence·
  • Opérateur·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Formation professionnelle·
  • Associations·
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3Tribunal de commerce d'Arras, 10 janvier 2018, n° 2017000895
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] ATTENDU que la SARL DOC-LE BISTROT DU TIGRE ne peut s'opposer à leur règlement au motif d'une quelconque nullité qui serait la preuve d'une mauvaise foi de sa part, le Tribunal considérera que les prestations ont été exécutées et par voie de conséquence qu'elles doivent être réglées ; ATTENDU que comme le souligne la SAS DYNAMIQUE CONSULTANTS, l'article L 6332-1-1 du Code du Travail précise les missions des organismes collecteurs paritaires agréés, notamment l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière, de formation professionnelle ; […]

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Documents parlementaires309

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