Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Gestion des fonds
Article L6332-3-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus.
Commentaires • 2
S'agissant du financement de ce dispositif, il convient en premier lieu de relever que chaque employeur peut concourir, en application de l'article L 6331-1 du code du travail, […] les actions de formation organisées par les entreprises de la branche dans le cadre du dispositif emploi-formation peuvent être financées par les fonds de la professionnalisation […] et il convient de noter que les versements reçus à ce titre par l'organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue sont, en application de l'article L 6332-3-1 du code du travail, […]
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