Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Gestion des fonds
Article L6332-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
Commentaires • 2
S'agissant du financement de ce dispositif, il convient en premier lieu de relever que chaque employeur peut concourir, en application de l'article L 6331-1 du code du travail, […] les actions de formation organisées par les entreprises de la branche dans le cadre du dispositif emploi-formation peuvent être financées par les fonds de la professionnalisation […] et il convient de noter que les versements reçus à ce titre par l'organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue sont, en application de l'article L 6332-3-1 du code du travail, […]
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