Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale / Paragraphe 2 : Surveillance médicale / Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
Article R4412-51-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 4
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 20 février 2023, n° 22/04856
[…] L'article R4412-77 du Code du travail qui s'applique également aux contrôles périodiques à réaliser par l'employeur, prévoit que 'en cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en 'uvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.' L'article R4412-82 du même code énonce que 'Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
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