Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications / Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques / Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Article R4724-15-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.
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