Article R6332-104-1 du Code du travailAbrogé

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Version22/02/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de trésorier ou trésorier adjoint de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Elle ne peut, par ailleurs, si elle est membre du conseil d'administration de cette association, prendre part au vote organisé par l'association lorsque celui-ci porte sur l'affectation de fonds à l'organisme paritaire agréé concerné.

Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié d'un organisme paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions d'administrateur de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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