Article R6332-106-2 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22.

Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des contrats de professionnalisation selon des modalités de mise en œuvre définies dans la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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