Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement
Article L1233-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Est créé par : LOI n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique.
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
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[…] Par ailleurs, le groupe Pentair ayant des implantations qui se situent en dehors du territoire français, nous vous avons remis en main propre en date du 11 juillet 2016, le questionnaire prévu par l'article L. 1233-4-1 du Code du travail. Toutefois, en l'absence de retour positif de votre part dans les délais impartis, nous avons dû considérer que vous n'étiez pas intéressé par une recherche de reclassement interne hors de France. […] Dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2013, l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit que :
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[…] Au surplus, conformément aux dispositions prévues par l'article L 1233-4-1 du code du travail, nous vous avons adressé, en annexe à la convocation à l'entretien préalable, un questionnaire de mobilité afin de recueillir votre accord préalable sur la possibilité de recevoir des offres de reclassement interne au sein du groupe hors du territoire français, aux F-G. Ce questionnaire rappelait les dispositions légales susvisées et en particulier la forme et le délai imparti pour répondre à la Société.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 11 octobre 2018, n° 17/03954
[…] suivant déclaration d'appel du 04 Août 2017 […] En l'espèce, la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL justifie avoir proposé, par courrier du 24 mars 2015, 5 postes à la salariée, en adéquation avec ses compétences. Elle justifie en outre l'avoir interrogée sur ses souhaits en matière de reclassement à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause. M me C D n'établit pas avoir répondu favorablement à ce questionnaire. Or, il résulte des termes de l'article précité que l'absence de réponse vaut refus. C'est à bon droit que la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL a donc limité ses recherches au territoire national.
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