Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Article R6351-6-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 3
La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 3. qu'aux termes des articles R. 6351-6 et R. 6351-6-1 du code du travail, le silence gardé par l'administration pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration, vaut enregistrement de la déclaration ;
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[…] juge des référés, 54-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6351-6 du code du travail : « Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité. […] Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT02842, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, aucune pièce ne permet de rattacher le contrôle de la formation professionnelle au programme 103 portant sur « l'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ; d'autre part, l'arrêté de subdélégation ne délègue pas au DRA le pouvoir de refuser l'enregistrement d'un prestataire de formation en application des dispositions de l'article R. 6351-6-1 du code du travail ; le refus contesté est sans lien avec la qualité d'ordonnateur secondaire et ne constitue pas un acte de gestion pris en qualité de service prescripteur ; l'arrêté de subdélégation est en outre imprécis ;
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