Article R6353-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2010

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 6

Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 octobre 2023, n° 21/01440
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2021 (audience du 07 avril 2021), la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a : […] L'article R 6353-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce dispose que : 'Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent : […] Et l'article R6353-2 du même code, toujours dans sa version applicable à l'espèce énonce que : 'Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2015, n° 1309683
Rejet

[…] En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 6361-2 du code du travail, […] Ces derniers sont tenus, en application des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail, de présenter aux agents chargés de ce contrôle les documents et pièces établissant la réalité des actions de formation réalisées. L'article R. 6332-25 du même code prévoit que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, […] Enfin, en application de l'article L. 6353-2 du code du travail, pour la réalisation des actions de formation professionnelle, […]

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3Tribunal de commerce de Toulouse, 2 décembre 2014, n° 2014J00411

[…] La réalisation d'actions de formation s'exerce dans le cadre d'un lien contractuel qui prend la forme d'une convention de formation entre l'organisme de formation et l'employeur dit « acheteur de formation » (article 6353-2 du code du travail).

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