Article L5522-13-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

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