Article L5522-13-1 du Code du travail

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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 31 (V)

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012
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