Article L5522-13-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale du contrat d'accès à l'emploi, soit lorsque celui-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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