Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 5 : Mesures et moyens de prévention / Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail / Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
Article R4451-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.
Il apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la délimitation de ces zones, à leur signalisation et à leur accès.