Article R4451-21 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

L'employeur s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée.
Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles réalisés en application des articles R. 4451-29 et R. 4451-30 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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