Article R4451-143 du Code du travailAbrogé

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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juillet 2010 est l'article : Code du travail - art. R4457-13 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

Lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre en application des sous-sections 1 à 3 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés à ces sous-sections, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux sections 1 à 6, à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 4451-29 autres que celles du 5°.
Sont également exclues :
1° Pour les établissements mentionnés au paragraphe 2, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67 ;
2° Pour les aéronefs en vol, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, celles relatives aux contrôles d'ambiance de travail prévues à l'article R. 4451-30 ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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