Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 6 : Organisation de la radioprotection / Sous-section 6 : Contrôle
Article R4451-129 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466
[…] l'organisme de dosimétrie agréé, à l'exception du statut de l'emploi et de la date du dernier examen médical prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail ; la personne compétente en matière de radioprotection désignée par l'employeur pour le suivi individuel ; l'inspection du travail, les agents mentionnés à l'article R. 4451-129 du code du travail. Les articles 21 et 27 du projet d'arrêté prévoient que les résultats de la dosimétrie opérationnelle ne seront accessibles qu'aux personnes habilitées suivantes : le médecin du travail dont relève le travailleur ;
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