Article R4451-129 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2010
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4456-27 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] l'organisme de dosimétrie agréé, à l'exception du statut de l'emploi et de la date du dernier examen médical prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail ; la personne compétente en matière de radioprotection désignée par l'employeur pour le suivi individuel ; l'inspection du travail, les agents mentionnés à l'article R. 4451-129 du code du travail. Les articles 21 et 27 du projet d'arrêté prévoient que les résultats de la dosimétrie opérationnelle ne seront accessibles qu'aux personnes habilitées suivantes : le médecin du travail dont relève le travailleur ;

 Lire la suite…
  • Dosimétrie·
  • Travailleur·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Commission·
  • Médecin du travail·
  • Sûreté nucléaire·
  • Information·
  • Sécurité des données·
  • Confidentialité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).