Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 6 : Organisation de la radioprotection / Sous-section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article R4451-125 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
1° Centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés à la sous-section 6 de la section 3 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 4451-91, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des sous-sections 1 à 3 de la section 7 ;
3° Tient à la disposition de l'inspection du travail ainsi que des agents mentionnés à l'article R. 4451-129 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466
[…] Enfin, l'IRSN tient à la disposition des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la radioprotection et des agents habilités l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayons ionisants, et ce conformément à l'article R. 4451-125 du code du travail (art. 27).
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