Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 13 : Organisation de la radioprotection / Sous-section 3 : Mission du conseiller en radioprotection
Article R4451-123 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Le conseiller en radioprotection :
1° Donne des conseils en ce qui concerne :
a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ;
b) Les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l'exposition individuelle des travailleurs ;
c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ;
d) Les modalités de classement des travailleurs prévu à l'article R. 4451-57 ;
e) Les modalités de délimitation et conditions d'accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
f) La préparation et l'intervention en situations d'urgence radiologique prévues à la section 12 du présent chapitre ;
2° Apporte son concours en ce qui concerne :
a) L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 et suivants ;
b) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l'article R. 4451-33 et l'identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ;
c) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs prévue à la section 7 du présent chapitre, notamment celles concernant l'évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52, les mesures de protection individuelle prévues à l'article R. 4451-56 et l'information et la formation à la sécurité des travailleurs prévue aux articles R. 4451-58 et R. 4451-59 ;
d) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs prévue à la section 9 du présent chapitre en liaison avec le médecin du travail ;
e) La coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection au sens de l'article R. 4511-5 ;
f) L'élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l'être ;
g) L'enquête et l'analyse des événements significatifs mentionnés à l'article R. 4451-77 ;
3° Exécute ou supervise :
a) Les mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ;
b) Les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre à l'exception de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.
Commentaires • 3
[…] En tout état de cause, la définition des missions elles-mêmes n'est pas aménageable par l'employeur, puisqu'elles sont fixées par le nouvel article R4451-123 du Code du travail et regroupées en 3 blocs :
Lire la suite…(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article R4451-123 du Code du travail, créé lors de la refonte de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (articles R4451-123 du Code du travail et dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique (article 17 de l'arrêté). Une fois élaborée, cette liste doit être communiquée à l'organisme certificateur.
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