Article R4451-119 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4456-17 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le comité social et économique reçoit de l'employeur :
1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ;
2° Les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
3° Les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés au 2° de l'article R. 4451-11.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire1


Revue Générale du Droit

[…] Ainsi, le Code du travail présente une liste principale, celle de l'article L. 1132-1 insérée dans les dispositions préliminaires du texte, mais également une seconde liste, […] L'intérêt de la conserver se pose donc, une solution simple étant d'instituer un simple renvoi à la liste de l'article L. 1332-1. […] L'article L. 1132-1 du Code du travail reprend ces items avec une rédaction parfois sensiblement différente (le refus d'embauche devient le fait d'être écarté d'une procédure de recrutement) et ajoute la mise à l'écart d'une période de formation. […] R. 4451-119),le collaborateur médecin au sein des services de santé au travail (C. trav., art. R. 4623-25-1), […]

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