Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 13 : Organisation de la radioprotection / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R4451-111 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° Le classement de travailleur au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixée aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.
(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).
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