Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 6 : Organisation de la radioprotection / Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection / Paragraphe 1 : Désignation
Article R4451-105 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 4451-98 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre premier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les travailleurs de l'établissement.
Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 2 juillet 2020, 19VE03014, Inédit au recueil Lebon
[…] Contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions des articles R. 4451-103, R. 4451-105 et R. 4451-114 du code du travail dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la personne compétente en radioprotection une protection particulière interdisant à son employeur de tenir compte des mises en cause publiques de cet agent pour adopter une décision défavorable à son encontre. […]
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