Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 12 : Situation d'urgence radiologique / Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
Article R4451-100 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 :
1° Donne son accord à l'affectation ;
2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans.
Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe.
II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 :
1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.