Article R4451-97 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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