Article R4451-94 du Code du travail

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Version14/02/2015
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4455-2 (T)

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 8

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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