Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 5 : Situations anormales de travail / Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
Article R4451-93 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
1° Des justifications utiles ;
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
3° Des avis du médecin du travail, du comité social et économique et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.