Article R4451-91 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-10 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-75 et R. 4451-91 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 2° d) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Dosimétrie·
  • Travailleur·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Commission·
  • Médecin du travail·
  • Sûreté nucléaire·
  • Information·
  • Sécurité des données·
  • Confidentialité
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