Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs / Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
Article R4451-88 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L. 1251-1.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de ce suivi.