Article R4451-88 du Code du travail

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Version01/07/2018
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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-7 (T)

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L. 1251-1.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de ce suivi.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023

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