Article R4451-88 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-7 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4451-84.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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