Article R4451-84 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-3 (T)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4451-44 et R. 4451-46 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/07761
Infirmation

[…] En effet, l'article R4624-19 du code du travail, applicable à la cause, fait état d'une durée de 24 mois. Ce texte dispose que: « Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. »

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  • Contrats·
  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Salariée

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 mars 2017, n° 15/09007
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R 4624-19 du code du travail, alors applicable, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ; que cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois ;

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  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Maladie professionnelle·
  • Salarié·
  • Obligation·
  • Discrimination·
  • Mission·
  • Logistique·
  • Handicap

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 décembre 2021, n° 18/03822
Infirmation partielle

[…] ' rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail. […] Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.', et l'article R.4624-19 en cette même rédaction, que ' sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. […]

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  • Salarié·
  • Méditerranée·
  • Syndicat·
  • Employeur·
  • Discrimination syndicale·
  • Énergie·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Système·
  • Chose jugée
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