Article R4451-84 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2010
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2017
>
Version01/07/2018
>
Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14

Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé par le médecin du travail au moins une fois par an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/07761
Infirmation

[…] En effet, l'article R4624-19 du code du travail, applicable à la cause, fait état d'une durée de 24 mois. Ce texte dispose que: « Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. »

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Salariée

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 mars 2017, n° 15/09007
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R 4624-19 du code du travail, alors applicable, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ; que cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois ;

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Maladie professionnelle·
  • Salarié·
  • Obligation·
  • Discrimination·
  • Mission·
  • Logistique·
  • Handicap

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 décembre 2021, n° 18/03822
Infirmation partielle

[…] ' rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail. […] Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.', et l'article R.4624-19 en cette même rédaction, que ' sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Méditerranée·
  • Syndicat·
  • Employeur·
  • Discrimination syndicale·
  • Énergie·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Système·
  • Chose jugée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).