Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 4 : Suivi individuel de l'état de santé / Sous-section 1 : Examens médicaux
Article R4451-84 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14
Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé par le médecin du travail au moins une fois par an.
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] En effet, l'article R4624-19 du code du travail, applicable à la cause, fait état d'une durée de 24 mois. Ce texte dispose que: « Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. »
Lire la suite…- Contrats·
- Travail temporaire·
- Sociétés·
- Indemnité·
- Licenciement·
- Requalification·
- Jugement·
- Titre·
- Dommages et intérêts·
- Salariée
[…] Attendu que selon l'article R 4624-19 du code du travail, alors applicable, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ; que cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois ;
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Poste·
- Reclassement·
- Maladie professionnelle·
- Salarié·
- Obligation·
- Discrimination·
- Mission·
- Logistique·
- Handicap
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 décembre 2021, n° 18/03822
[…] ' rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail. […] Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.', et l'article R.4624-19 en cette même rédaction, que ' sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. […]
Lire la suite…- Salarié·
- Méditerranée·
- Syndicat·
- Employeur·
- Discrimination syndicale·
- Énergie·
- Rappel de salaire·
- Titre·
- Système·
- Chose jugée