Article R4451-83 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-2 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […]

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Open Lefebvre Dalloz · 17 novembre 2022

Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 13 octobre 2017, n° 17/02483
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l'avis du 17 janvier 2017 est identique à l'avis du médecin du travail du 04 septembre 2015, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation dans un délai de deux mois sur le fondement des articles R 4624-35 et R. 4451-83 du code du travail.

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