Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs / Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Article R4451-82 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.
Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.
Commentaires • 4
[…] Ce report est cependant exclu pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R4451-57 du code du travail, dont l'examen d'aptitude doit par exception être renouvelé chaque année selon l'article R4451-82 du même code. 2. […] #8217;article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] l'employeur, à l'exclusion de celles relevant de la compétence du médecin du travail ; le médecin du travail dont relève le travailleur ; l'organisme de dosimétrie agréé, à l'exception du statut de l'emploi et de la date du dernier examen médical prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail ; la personne compétente en matière de radioprotection désignée par l'employeur pour le suivi individuel ; l'inspection du travail, les agents mentionnés à l'article R. 4451-129 du code du travail.
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[…] Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur le préjudice moral : Vu les articles L.4121-1, R.4451-2, R.4451,62, R.4451-82 à R.4451-86 du code du travail, 3. 17 de la convention collective nationale applicable, 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M me X réclame de ce chef la somme de 3 000 euros en excipant d'une exposition aux rayonnements ionisants, du non-respect des dispositions régissant la fourniture et le port d'un dosimètre et de l'absence de suivi médical ; Attendu que la société s'oppose à cette prétention en objectant que les assistantes avaient tout un badge IRSN et en invoquant les attestations du docteur Y et de M me Z ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 avril 2021, n° 18/00817
[…] Tout travailleur affecté dans l'une de ces zones, même occasionnellement, bénéficie des mesures renforcées de protection, notamment celles concernant la surveillance médicale renforcée et la surveillance individuelle des expositions radiologiques, tels que prévus aux articles R.4451-62 et R.4451-82 du code du travail.
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[…] Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ;
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