Article R4451-79 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14

Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévu aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.

Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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