Article R4451-77 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-34 (T)

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 8

Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] lorsqu'un résultat individuel de la dosimétrie dépasse l'une des valeurs limites d'exposition visées à l'article R. 4451-77 du code du travail, l'organisme de dosimétrie informe immédiatement le médecin du travail concerné de ce dépassement et communique cette information à SISERI. Le médecin du travail informe également, conformément à la procédure prévue à l'article L. 4624-3 du code du travail, l'employeur de ce dépassement sans en communiquer le résultat (art. 19) ;

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  • Dosimétrie·
  • Travailleur·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Commission·
  • Médecin du travail·
  • Sûreté nucléaire·
  • Information·
  • Sécurité des données·
  • Confidentialité
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