Article R4451-68 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2010
>
Version01/07/2018
>
Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-25 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative aux résultats de la surveillance dosimétrique ainsi qu'à la dose efficace, de chaque travailleur dont il assure le suivi de l'état de santé. Ont également accès à ces résultats :
1° Le cas échéant, le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire ou le travailleur d'une entreprise extérieure intervient ;
2° Le médecin désigné à cet effet par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).