Article R4451-61 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-18 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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